1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exécuter une prestation de cabotage routier de personnes sans la présence, à bord du véhicule, des documents mentionnés à l'article 3 ou avec la présence, à bord du véhicule, d'un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.
Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2014 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-389 du 19 avril 2010
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CABOTAGE ROUTIER ET A L'IMMOBILISATION DES VEHICULES
IdentifiantLEGIARTI000029220470
Texte parentLEGITEXT000022123003
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