Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-389 du 19 avril 2010
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CABOTAGE ROUTIER ET A L'IMMOBILISATION DES VEHICULES
IdentifiantLEGIARTI000022123038
Texte parentLEGITEXT000022123003
Référencearticle 5 du décret n°2010-389 du 19 avril 2010 (version du 22 avril 2010)Légifrance →
1. L'immobilisation du véhicule prévue au III de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 325-2, R. 325-3 et R. 325-9 à R. 325-11 du code de la route.
2. L'immobilisation cesse lorsque l'entreprise exécutant l'opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le véhicule est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises, l'enlèvement du véhicule ou la dépose des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'entreprise exécutant l'opération de cabotage.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3452-43 du Code des transports.
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