1. Les locaux ou infrastructures visés au I de l'article 6-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée sont un siège, un établissement, des locaux ou infrastructures implantés sur le territoire français, appartenant à l'entreprise non résidente ou pris en location par elle ou mis à sa disposition, qui concourent à l'exercice d'une activité de transport intérieur d'une façon permanente, continuelle ou régulière.
Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-389 du 19 avril 2010
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE DE TRANSPORT ROUTIER NATIONAL PAR UNE ENTREPRISE NON RESIDENTE D'UNE FACON PERMANENTE, CONTINUELLE OU REGULIERE
IdentifiantLEGIARTI000022123040
Texte parentLEGITEXT000022123003
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3421-7 du Code des transports.
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