Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2010 au 28 mars 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-389 du 19 avril 2010
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CABOTAGE FLUVIAL ET A L'IMMOBILISATION DES BATEAUX
IdentifiantLEGIARTI000022123044
Texte parentLEGITEXT000022123003
Référencearticle 8 du décret n°2010-389 du 19 avril 2010 (version du 22 avril 2010)Légifrance →
1. L'immobilisation prévue au IV de l'article 210 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un bateau de maintenir ce bateau au lieu où l'infraction a été constatée ou, si les règles relatives au stationnement, au déchargement ou au débarquement l'exigent, en un autre lieu désigné par l'agent ayant constaté l'infraction.
2. Pendant tout le temps de l'immobilisation, le bateau demeure sous la responsabilité de son conducteur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mars 2013 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) : il est aujourd'hui l'article R4462-8 du Code des transports.
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