Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2010 au 28 mars 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-389 du 19 avril 2010
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CABOTAGE FLUVIAL ET A L'IMMOBILISATION DES BATEAUX
IdentifiantLEGIARTI000022123046
Texte parentLEGITEXT000022123003
Référencearticle 9 du décret n°2010-389 du 19 avril 2010 (version du 22 avril 2010)Légifrance →

1. Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le bateau est immobilisé, l'agent retient le titre de navigation du bateau et rédige une fiche d'immobilisation. Il saisit l'agent territorialement compétent en lui remettant les deux documents précités. Un double de la fiche d'immobilisation est remis au contrevenant.

2. La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée et le lieu de sa constatation s'il est distinct du lieu de l'immobilisation, les éléments d'identification du bateau et du titre de navigation retenu, les nom et adresse du contrevenant, les nom, qualité et affectation de l'agent qui la rédige et précise la résidence de l'agent qualifié pour lever la mesure.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mars 2013 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) : il est aujourd'hui l'article R4462-9 du Code des transports.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022123046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.