Décret du 13 avril 1981 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er février 1986.

TexteDécret du 13 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000022127115
Texte parentLEGITEXT000022128184
Référencearticle 10 du décret du 13 avril 1981 (version du 1er février 1986)Légifrance →

1. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette méthode ancestrale " alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

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