1. Ces vins doivent être issus de vendanges récoltées à l'intérieur de l'aire délimitée de production de l'appellation " Blanquette de Limoux ".
Décret du 13 avril 1981 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 avril 1981.
TexteDécret du 13 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000022127040
Texte parentLEGITEXT000022128184
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