1. Les vins de base sont issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 31 mai précédant la récolte. Cette déclaration d'affectation est jointe à la déclaration de récolte.
Décret du 13 avril 1981 · Article
Article 2 bis
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteDécret du 13 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000022144367
Texte parentLEGITEXT000022128184
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