Décret du 13 avril 1981 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 mai 1995.

TexteDécret du 13 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000022127101
Texte parentLEGITEXT000022128184
Référencearticle 4 du décret du 13 avril 1981 (version du 7 mai 1995)Légifrance →

1. 1. Taille :

2. Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette Méthode ancestrale" les vins provenant de vignes taillées soit avec une taille courte à six coursons à deux yeux francs, soit avec une taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.

3. 2. Densité de plantation :

4. La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette Méthode ancestrale" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022127101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.