Référencearticle 6 du décret du 13 avril 1981 (version du 1er février 1986)Légifrance →
1. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette méthode ancestrale ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.
2. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût.
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