Décret du 13 avril 1981 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er février 1986.

TexteDécret du 13 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000022127099
Texte parentLEGITEXT000022128184
Référencearticle 9 du décret du 13 avril 1981 (version du 1er février 1986)Légifrance →

1. Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette, méthode ancestrale ", et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit accompagnée de la mention appellation contrôlée , le tout en caractères très apparents.

2. Sur les étiquettes, la mention " méthode ancestrale " doit figurer à droite du nom de l'appellation " Blanquette ", ou immédiatement au-dessous, en caractères de dimensions au moins égales à la moitié de celles des caractères utilisés pour le nom de l'appellation.

3. Par ailleurs, les dimensions des caractères composant le mot " Blanquette " doivent être au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur ces mêmes étiquettes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022127099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.