Arrêté du 15 avril 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 avril 2010.

TexteArrêté du 15 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022131917
Texte parentLEGITEXT000022131906
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 avril 2010 (version du 24 avril 2010)Légifrance →

1. La voie d'accès professionnelle mentionnée à l'article 1er comporte les épreuves suivantes :

2. 1. Epreuve de présélection

3. (Cette épreuve est obligatoire)

4. Une présélection des candidats, sur la base d'un dossier présentant les acquis de l'expérience professionnelle. Ce dossier fait l'objet d'une évaluation, sans notation chiffrée.

5. Ce dossier est établi par le candidat et comporte les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté. Il est remis au service organisateur à une date et dans des conditions fixées dans l'arrêté d'ouverture de la voie d'accès professionnelle.

6. En vue de l'évaluation du dossier et de la présélection des candidats par le jury, le service organisateur du concours contrôle l'anonymat de chaque dossier.

7. Le jury examine chaque dossier en fonction de l'expérience acquise par le candidat, des compétences qu'il en a retirées, des motivations exprimées et du projet professionnel établi par le candidat.

8. 2. Epreuves de sélection

9. (Ces quatre épreuves sont obligatoires)

10. 1. Une série de mises en situation écrites dans lesquelles les candidats doivent traiter un ensemble de documents caractéristiques de ceux susceptibles d'être reçus par un inspecteur du travail (durée : 1 heure 30 minutes ; coefficient : 4).

11. 2. Une mise en situation écrite dans laquelle les candidats doivent valider des documents susceptibles d'être produits par des contrôleurs du travail qu'ils encadreraient et préciser les corrections, modifications ou compléments qu'il convient d'apporter (durée : 2 heures ; coefficient : 4).

12. 3. Une mise en situation collective à partir d'un sujet tiré au sort, se situant hors du champ professionnel, et tendant à apprécier les aptitudes du candidat au travail en commun et à la négociation (durée : 30 minutes ; coefficient : 4).

13. 4. Un entretien avec le jury, permettant l'évaluation des capacités, de la motivation et des aptitudes relationnelles du candidat à être inspecteur du travail (durée : 45 minutes ; coefficient : 6).

14. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, ses motivations et son projet professionnel, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat au titre de l'épreuve de présélection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022131917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.