Arrêté du 15 avril 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 avril 2010.

TexteArrêté du 15 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022131946
Texte parentLEGITEXT000022131906
Référencearticle 8 de l'arrêté du 15 avril 2010 (version du 24 avril 2010)Légifrance →

1. A l'issue de l'épreuve de présélection, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de sélection.

2. A l'issue des épreuves de sélection, le jury établit la liste des admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats à ces épreuves, par ordre de mérite.

3. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la manière suivante lors de l'établissement de la liste des admis :

4. ― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien ;

5. ― en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve de sélection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022131946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.