1. Pendant la période de construction, de réhabilitation ou d'aménagement de l'ensemble des locaux de l'une des juridictions mentionnées à l'article 1er et jusqu'à sa date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par le secrétaire général du Conseil d'Etat.
Arrêté du 16 avril 2010 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 avril 2010.
TexteArrêté du 16 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022132650
Texte parentLEGITEXT000022132648
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