Arrêté du 16 avril 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 avril 2010.

TexteArrêté du 16 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022132658
Texte parentLEGITEXT000022132648
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 avril 2010 (version du 24 avril 2010)Légifrance →

1. Le responsable de l'exploitation mentionné à l'article 4 :

2. ― veille à ce que les locaux, équipements, installations techniques et ouvrages de génie civil soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur ;

3. ― fait visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et fait procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;

4. ― prend toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies par le règlement de sécurité ;

5. ― prend, le cas échéant, toutes les mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes.

6. En cas de réhabilitation ou d'aménagement d'une partie des locaux de la juridiction, le responsable de l'exploitation a les mêmes responsabilités que le responsable désigné à l'article 2. A ce titre, il arrête, le cas échéant, les nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité compétente et il veille à la bonne exécution de ces prescriptions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022132658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.