Arrêté du 6 avril 2010 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 6 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022132784
Texte parentLEGITEXT000022132773
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 avril 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'annexe 2 de l'arrêté du 14 avril 2008 susvisé, est insérée l'annexe 3 suivante :

2. « A N N E X E 3

3. LISTE DES SECTIONS FRONTIÈRES

4. Les sections frontières du réseau ferré national, y compris les voies de service désignées par le gestionnaire d'infrastructure dans les gares terminales et les gares intermédiaires, sont les suivantes :

5. ― entre la frontière belge et la gare de Tourcoing ;

6. ― entre la frontière belge et la gare de Baisieux ;

7. ― entre la frontière belge et la gare de Haumont ;

8. ― entre la frontière belge et la gare de Jeumont ;

9. ― entre la frontière belge et la gare de Longwy ;

10. ― entre la frontière luxembourgeoise et la gare de Longwy ;

11. ― entre la frontière luxembourgeoise et la gare d'Audun-le-Tiche ;

12. ― entre la frontière luxembourgeoise et la gare de Thionville ;

13. ― entre la frontière allemande et la gare d'Apach ;

14. ― entre la frontière allemande et la gare Bouzonville ;

15. ― entre la frontière allemande et la gare de Forbach ;

16. ― entre la frontière allemande et la gare de Sarreguemines ;

17. ― entre la frontière allemande et la gare de Wissembourg ;

18. ― entre la frontière allemande et la gare de Lauterbourg ;

19. ― entre la frontière allemande et la gare de Strasbourg-Neudorf ;

20. ― entre la frontière allemande et la gare de Bantzenheim ;

21. ― entre la frontière suisse et la gare de Saint-Louis ;

22. ― entre la frontière suisse et la gare de Delle ;

23. ― entre la frontière suisse et la gare de Morteau ;

24. ― entre la frontière suisse et la gare de Pontarlier ;

25. ― entre la frontière suisse et la gare des Longevilles-Rochejean ;

26. ― entre la frontière suisse et la gare de Longeray-Léaz ;

27. ― entre la frontière suisse et la gare d'Annemasse ;

28. ― entre la frontière suisse et la gare de Vallorcine ;

29. ― entre la frontière italienne et la gare de Modane ;

30. ― sur la section en territoire français de la ligne Coni―Breil―Vintimille entre les points frontières Nord (col de Tende) et Sud (Piene) avec l'Italie ;

31. ― entre la frontière italienne et la gare de Menton ;

32. ― entre la frontière espagnole et la gare de Cerbère ;

33. ― entre la frontière espagnole et la gare de La Tour de Carol-Enveigt ;

34. ― entre la frontière espagnole et la gare de Hendaye ;

35. ― la section entre, d'une part, la limite du réseau concédé tel que défini par le traité de Cantorbéry et par la concession susvisés et, d'autre part, les voies de réception des gares de Calais-Frethun et Frethun comprises. Pour cette section, la partie B du certificat de sécurité visée à l'article 4-1 du présent arrêté est celle délivrée par la commission intergouvernementale de la liaison fixe trans-Manche. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 14 avril 2008
    Divisions : Art. Annexe 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022132784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.