Arrêté du 13 avril 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 avril 2010.

TexteArrêté du 13 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022139897
Texte parentLEGITEXT000022139887
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 avril 2010 (version du 25 avril 2010)Légifrance →

1. Préalablement à leur éventuelle nomination en qualité d'élève lieutenant de l'administration pénitentiaire, les bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre présélectionnés sur la liste d'aptitude nationale établie par le ministre de la défense conformément aux dispositions des articles L. 393 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre susvisé sont soumis à un entretien.

2. Cet entretien permet à l'administration pénitentiaire de déterminer les candidats ayant le profil adapté pour exercer les fonctions de lieutenant (durée : trente minutes maximum).A cet effet, le candidat produit un dossier professionnel qui fait apparaître notamment son cursus professionnel, ses motivations personnelles et professionnelles pour exercer les fonctions de lieutenant pénitentiaire.

3. Le service du recrutement de l'administration pénitentiaire fournit aux candidats un dossier et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci. Ce dossier sera remis au plus tard à la date qui sera fixée par le service organisateur.

4. Les candidats doivent en outre se soumettre à des tests psychotechniques interprétés par un psychologue suivis d'un entretien psychologique pratiqué exclusivement par un psychologue agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.L'évaluation psychologique constitue une aide à la décision de la commission nationale.

5. Cet entretien sera mené par une commission nationale composée :

6. ― du directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

7. ― de deux fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère de la justice et des libertés dont au moins un directeur des services pénitentiaires ;

8. ― de deux membres du corps de commandement exerçant en établissement pénitentiaire dont au moins un lieutenant pénitentiaire ;

9. ― d'un psychologue ou d'un psychiatre.

10. A l'issue de l'entretien, la commission retient ou non la candidature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022139897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.