Arrêté du 16 avril 2010 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 25 avril 2010.

TexteArrêté du 16 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022140235
Texte parentLEGITEXT000022140197
Référencearticle 14 de l'arrêté du 16 avril 2010 (version du 25 avril 2010)Légifrance →

1. Dans le cas où le guichet unique a accepté de prendre en compte le crédit-bail, les investissements peuvent être réalisés grâce à ce mode de financement dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 susvisé.

2. Est toutefois interdite, car contraire aux dispositions de l'article 4 (II, b) du décret n° 2009-1452, la prise en compte d'investissements financés dans le cadre d'une opération de cession-bail pour lesquels le preneur aurait déjà perçu tout ou partie de la subvention correspondante. En cas de non-perception de la subvention, l'opération peut être assimilée à un financement par voie de crédit-bail accordé au preneur, sous réserve que l'ensemble des dispositions de l'article 15 (II) du décret n° 2009-1452 soient respectées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022140235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.