Arrêté du 16 avril 2010 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 25 avril 2010.

TexteArrêté du 16 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022140222
Texte parentLEGITEXT000022140197
Référencearticle 16 de l'arrêté du 16 avril 2010 (version du 25 avril 2010)Légifrance →

1. 1. Les montants d'aides à verser sont calculés en fonction de la dépense jugée admissible par l'autorité de gestion. Lors de l'examen de la demande de paiement reçue du bénéficiaire, l'autorité de gestion examine :

2. a) Le montant payable au bénéficiaire basé sur les dépenses présentées dans la demande de paiement (montant A) ;

3. b) Le montant payable au bénéficiaire après vérification de l'éligibilité de ces dépenses (montant B).

4. Conformément aux dispositions de l'article 31-1 du règlement (CE) n° 1975/2006 modifié, si la différence entre le montant A et le montant B est supérieure à 3 %, le montant à payer est calculé sur la base suivante : Montant à payer = B ― [A-B].

5. Néanmoins, aucune réduction ne devra être appliquée si le bénéficiaire peut démontrer qu'il n'est pas responsable de l'inclusion du montant inéligible dans la demande de paiement.

6. 2. Les dépenses présentées à l'aide par le bénéficiaire et réalisées en dehors des délais d'exécution fixés par la décision d'attribution de l'aide sont réputées inéligibles et rentrent dans la correction de la dépense admissible retenue par l'autorité de gestion au titre du paragraphe 1 du présent article.

7. 3. Lorsque l'autorité de gestion constate des modifications importantes concernant la nature, les conditions de mise en œuvre ou la propriété d'un investissement avant l'échéance du délai de cinq ans à compter de la date de décision d'octroi de l'aide, elle procède à son annulation et au recouvrement de la totalité des sommes déjà versées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022140222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.