Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-406 du 26 avril 2010
RattachementCHAPITRE 2 : REGLES DE PASSATION
TITRE IER : CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR L'ETAT ET CERTAINS DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS
CHAPITRE 2 : REGLES DE PASSATION
IdentifiantLEGIARTI000031822510
Texte parentLEGITEXT000022143235
Référencearticle 10 du décret n°2010-406 du 26 avril 2010 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. I. ― Le pouvoir adjudicateur qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur à 5 225 000 € HT fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.
2. II. ― Pour la détermination du montant mentionné au I, est pris en compte l'ensemble des produits prévisibles de l'exécution de la concession, incluant le cas échéant la valeur des installations et fournitures que le pouvoir adjudicateur se propose de mettre à la disposition du concessionnaire.
3. Le pouvoir adjudicateur ne peut se soustraire à l'application des règles de publicité et de mise en concurrence en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des contrats autres que celles prévues à l'alinéa qui précède. Lorsque l'opération envisagée peut être réalisée par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
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