Décret n°2010-406 du 26 avril 2010 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2010 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-406 du 26 avril 2010
Rattachement
CHAPITRE 2 : REGLES DE PASSATION
  1. TITRE IER : CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR L'ETAT ET CERTAINS DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS
  2. CHAPITRE 2 : REGLES DE PASSATION
IdentifiantLEGIARTI000022143290
Texte parentLEGITEXT000022143235
Référencearticle 11 du décret n°2010-406 du 26 avril 2010 (version du 29 avril 2010)Légifrance →

1. L'avis d'appel public à la concurrence en vue de la passation d'un contrat de concession de travaux publics régi par le I de l'article 10 est envoyé pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de cet avis.

2. La publication d'un avis complémentaire d'appel public à la concurrence dans une autre publication ne peut intervenir avant l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent. Un tel avis complémentaire ne peut fournir plus de renseignements que ceux contenus dans l'envoi adressé à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, envoi dont il précise la date. Les mêmes prescriptions s'appliquent à l'avis que le pouvoir adjudicateur peut publier sur son profil d'acheteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022143290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.