Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er avril 2016.
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TexteDécret n°2010-406 du 26 avril 2010
RattachementCHAPITRE 1ER : CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS SOUMIS A L'ORDONNANCE N° 2005 649 DU 6 JUIN 2005
TITRE II : MODALITES DE PUBLICITE ET DE PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR LES AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS ET DES MARCHES DE TRAVAUX PASSES PAR LES CONCESSIONNAIRES DE TRAVAUX PUBLICS
CHAPITRE 1ER : CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS SOUMIS A L'ORDONNANCE N° 2005 649 DU 6 JUIN 2005
IdentifiantLEGIARTI000031822507
Texte parentLEGITEXT000022143235
Référencearticle 19 du décret n°2010-406 du 26 avril 2010 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. I. ― Le pouvoir adjudicateur qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur à 5 225 000 € HT fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin
2. II. ― Pour la détermination du montant mentionné au I, est pris en compte l'ensemble des produits prévisibles de l'exécution de la concession, incluant le cas échéant la valeur des installations et fournitures que le pouvoir adjudicateur se propose de mettre à la disposition du concessionnaire.
3. Le pouvoir adjudicateur ne peut se soustraire à l'application des règles de publicité et de mise en concurrence en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des contrats autres que celles prévues à l'alinéa qui précède. Lorsque l'opération envisagée peut être réalisée par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
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