Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2010 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-406 du 26 avril 2010
RattachementCHAPITRE 1ER : CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS SOUMIS A L'ORDONNANCE N° 2005 649 DU 6 JUIN 2005
TITRE II : MODALITES DE PUBLICITE ET DE PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR LES AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS ET DES MARCHES DE TRAVAUX PASSES PAR LES CONCESSIONNAIRES DE TRAVAUX PUBLICS
CHAPITRE 1ER : CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS SOUMIS A L'ORDONNANCE N° 2005 649 DU 6 JUIN 2005
IdentifiantLEGIARTI000022143314
Texte parentLEGITEXT000022143235
Référencearticle 20 du décret n°2010-406 du 26 avril 2010 (version du 29 avril 2010)Légifrance →
1. L'avis d'appel public à la concurrence en vue de la passation d'un contrat de concession de travaux publics régi par le I de l'article 19 est envoyé pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de cet avis.
2. La publication d'un avis complémentaire d'appel public à la concurrence dans une autre publication ne peut intervenir avant l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent. Un tel avis complémentaire ne peut fournir plus de renseignements que ceux contenus dans l'envoi adressé à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, envoi dont il précise la date. Les mêmes prescriptions s'appliquent à l'avis que le pouvoir adjudicateur peut publier sur son profil d'acheteur.
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