Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2010 au 1er avril 2016.
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TexteDécret n°2010-406 du 26 avril 2010
RattachementCHAPITRE 1ER : CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS SOUMIS A L'ORDONNANCE N° 2005 649 DU 6 JUIN 2005
TITRE II : MODALITES DE PUBLICITE ET DE PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR LES AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS ET DES MARCHES DE TRAVAUX PASSES PAR LES CONCESSIONNAIRES DE TRAVAUX PUBLICS
CHAPITRE 1ER : CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS SOUMIS A L'ORDONNANCE N° 2005 649 DU 6 JUIN 2005
IdentifiantLEGIARTI000022143316
Texte parentLEGITEXT000022143235
Référencearticle 21 du décret n°2010-406 du 26 avril 2010 (version du 29 avril 2010)Légifrance →
1. L'appel public à la concurrence n'est pas requis pour la passation d'un contrat portant sur des travaux complémentaires devenus, en raison d'une circonstance imprévue, nécessaires à la réalisation de l'opération décrite dans le contrat initial, à la condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a réalisé cette opération et que :
2. 1° Soit ces travaux complémentaires ne puissent, sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur, être techniquement ou économiquement séparés du contrat principal ;
3. 2° Soit ces travaux, bien que séparables de l'exécution du contrat initial, soient strictement nécessaires à son parfait achèvement.
4. Le montant cumulé de ces contrats complémentaires ne doit pas dépasser 50 % de la part du contrat principal portant sur des travaux.
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