Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-406 du 26 avril 2010
RattachementCHAPITRE 3 : MARCHES DE TRAVAUX PASSES PAR LES CONCESSIONNAIRES DE TRAVAUX PUBLICS
TITRE II : MODALITES DE PUBLICITE ET DE PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR LES AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS ET DES MARCHES DE TRAVAUX PASSES PAR LES CONCESSIONNAIRES DE TRAVAUX PUBLICS
CHAPITRE 3 : MARCHES DE TRAVAUX PASSES PAR LES CONCESSIONNAIRES DE TRAVAUX PUBLICS
IdentifiantLEGIARTI000031822504
Texte parentLEGITEXT000022143235
Référencearticle 29 du décret n°2010-406 du 26 avril 2010 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. I. ― Le concessionnaire de travaux publics qui se propose de conclure un marché de travaux d'un montant égal ou supérieur à 5 225 000 € HT fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.
2. II. ― Pour la détermination du montant mentionné au I, est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages, ainsi que, le cas échéant, la valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation que le concessionnaire met à la disposition de l'opérateur.
3. Le concessionnaire ne peut se soustraire à l'application des règles de publicité et de mise en concurrence en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des contrats autres que celles prévues à l'alinéa qui précède. Lorsque l'opération envisagée peut être réalisée par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
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