1. Lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur des services et des travaux, il est soumis au présent titre si son objet principal est de réaliser des travaux.
Décret n°2010-406 du 26 avril 2010 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2010 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-406 du 26 avril 2010
Rattachement
CHAPITRE 1ER : CHAMP D'APPLICATION
- TITRE IER : CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR L'ETAT ET CERTAINS DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS
- CHAPITRE 1ER : CHAMP D'APPLICATION
IdentifiantLEGIARTI000022143280
Texte parentLEGITEXT000022143235
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