Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2010 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-406 du 26 avril 2010
RattachementCHAPITRE 2 : REGLES DE PASSATION
TITRE IER : CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR L'ETAT ET CERTAINS DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS
CHAPITRE 2 : REGLES DE PASSATION
IdentifiantLEGIARTI000022143300
Texte parentLEGITEXT000022143235
Référencearticle 7 du décret n°2010-406 du 26 avril 2010 (version du 29 avril 2010)Légifrance →
1. Le pouvoir adjudicateur peut :
2. 1° Soit imposer aux candidats de sous-traiter à des tiers un pourcentage, au moins égal à 30 %, de la valeur globale des travaux faisant l'objet du contrat ;
3. 2° Soit inviter les candidats à indiquer dans leurs offres s'ils entendent confier à des tiers une part des travaux faisant l'objet du contrat et, dans l'affirmative, le pourcentage qu'elle représente dans la valeur globale des travaux.
4. L'exigence mentionnée au 1° ou l'invitation mentionnée au 2° doivent être indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
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