Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2010 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-406 du 26 avril 2010
RattachementCHAPITRE 2 : REGLES DE PASSATION
TITRE IER : CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR L'ETAT ET CERTAINS DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS
CHAPITRE 2 : REGLES DE PASSATION
IdentifiantLEGIARTI000022143286
Texte parentLEGITEXT000022143235
Référencearticle 9 du décret n°2010-406 du 26 avril 2010 (version du 29 avril 2010)Légifrance →
1. Les interdictions de soumissionner prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée s'appliquent aux contrats de concession de travaux publics.
2. Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ne peuvent soumissionner aux contrats de concession de travaux publics.
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