1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut avec les services de radio et de télévision visés au I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et établis en France, au sens de l'article 43-3 de cette même loi, une convention dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder dix ans.
Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-416 du 27 avril 2010
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE RADIO ET DE TELEVISION CONVENTIONNES
IdentifiantLEGIARTI000022146221
Texte parentLEGITEXT000022146189
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