1. Les dépenses mentionnées à l'article 12 sont prises en compte, pour le montant total décompté au titre de l'obligation correspondant à chacune des œuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant.
Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-416 du 27 avril 2010
Rattachement
SECTION 2 : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
- TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE RADIO ET DE TELEVISION CONVENTIONNES
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION
- SECTION 2 : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
IdentifiantLEGIARTI000022146265
Texte parentLEGITEXT000022146189
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