Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-416 du 27 avril 2010
RattachementSECTION 2 : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE RADIO ET DE TELEVISION CONVENTIONNES
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION
SECTION 2 : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
IdentifiantLEGIARTI000022146259
Texte parentLEGITEXT000022146189
Référencearticle 18 du décret n°2010-416 du 27 avril 2010 (version du 30 avril 2010)Légifrance →
1. La convention peut fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues à l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé.
2. La convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période, en fonction, notamment, du nombre de foyers recevant le service et de la nature de la programmation sans que la proportion prévue pour les œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.
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