Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-416 du 27 avril 2010
RattachementSOUS SECTION 1 : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE RADIO ET DE TELEVISION CONVENTIONNES
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION
SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE CINEMA
SOUS SECTION 1 : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
IdentifiantLEGIARTI000022146294
Texte parentLEGITEXT000022146189
Référencearticle 25 du décret n°2010-416 du 27 avril 2010 (version du 30 avril 2010)Légifrance →
1. Les contrats d'achat de droits fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.
2. Les montants des achats de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres cinématographiques dont les droits de diffusion sont acquis avant la fin de la période de prise de vues ne sont pris en compte que dans la mesure où ils ont été intégralement versés au plus tard trente jours après la sortie en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur.
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