Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-416 du 27 avril 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES MENTIONNES AU PREMIER ALINEA DU II DE L'ARTICLE 33 1 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE RADIO ET DE TELEVISION NON CONVENTIONNES
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES MENTIONNES AU PREMIER ALINEA DU II DE L'ARTICLE 33 1 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986
IdentifiantLEGIARTI000022146239
Texte parentLEGITEXT000022146189
Référencearticle 38 du décret n°2010-416 du 27 avril 2010 (version du 30 avril 2010)Légifrance →
1. Pour les éditeurs de services de radio en langue française ou dans une langue régionale en usage en France mentionnés au premier alinéa du II de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée dont la part des programmes consacrés à la musique de variété représente plus de 50 % du temps total de diffusion, la part des programmes consacrés à la musique de variété doit comporter un minimum de 30 % de chansons d'expression française ou interprétée dans une langue régionale en usage en France.
2. Lorsqu'un éditeur propose au public un service composé de plusieurs programmes de radio simultanés, la proportion mentionnée à l'alinéa précédent peut être calculée globalement sur l'ensemble des programmes qui consacrent plus de 50 % de leur temps total de diffusion à la musique de variété.
3. Les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé sont applicables aux éditeurs de services de radio.
4. Les articles 22 et 23, 25 à 26 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux émissions de téléachat diffusées par ces services.
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