1. Les dispositions de la présente section sont applicables aux services de télévision, à l'exclusion de ceux qui diffusent chaque année civile un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.
Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-416 du 27 avril 2010
Rattachement
SECTION 1 : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
- TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE RADIO ET DE TELEVISION CONVENTIONNES
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION
- SECTION 1 : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
IdentifiantLEGIARTI000022146251
Texte parentLEGITEXT000022146189
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