Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-416 du 27 avril 2010
RattachementSECTION 1 : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE RADIO ET DE TELEVISION CONVENTIONNES
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION
SECTION 1 : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
IdentifiantLEGIARTI000022146243
Texte parentLEGITEXT000022146189
Référencearticle 5 du décret n°2010-416 du 27 avril 2010 (version du 30 avril 2010)Légifrance →
1. Pour l'application de la présente section, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice :
2. 1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
3. 2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
4. 3° La taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
5. 4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
6. Lorsque les éditeurs de services sont constitués sous forme d'association au sens du troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, on entend par chiffre d'affaires le montant des ventes de produits et services liées à l'activité courante et le montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante.
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