Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-416 du 27 avril 2010
RattachementSECTION 1 : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE RADIO ET DE TELEVISION CONVENTIONNES
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION
SECTION 1 : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
IdentifiantLEGIARTI000022146249
Texte parentLEGITEXT000022146189
Référencearticle 9 du décret n°2010-416 du 27 avril 2010 (version du 30 avril 2010)Légifrance →
1. I. ― Les contrats d'achat des droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 7 fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.
2. II. ― Les sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 7 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant a été versé intégralement, s'agissant des achats de droits de diffusion en exclusivité, au plus tard trente jours après la sortie en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur, et à concurrence d'au moins 90 %, s'agissant de l'investissement en parts de producteur, au plus tard le dernier jour de tournage.
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