1. En application des articles L. 4111-2 (II), L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique, si des mesures de compensation sont jugées nécessaires, l'intéressé fait connaître au directeur général du Centre national de gestion, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation.
Arrêté du 27 avril 2010 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 9 juin 2011.
TexteArrêté du 27 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000024145161
Texte parentLEGITEXT000022146517
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