Arrêté du 27 avril 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 avril 2010.

TexteArrêté du 27 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022146522
Texte parentLEGITEXT000022146517
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 avril 2010 (version du 30 avril 2010)Légifrance →

1. En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé autorise l'intéressé à exercer la profession. En cas d'échec, il refuse l'autorisation d'exercice.

2. Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée aux articles L. 4111-2 (II), L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022146522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.