Décret n°2010-438 du 30 avril 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-438 du 30 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022156454
Texte parentLEGITEXT000022156451
Référencearticle 1 du décret n°2010-438 du 30 avril 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique est ainsi modifié :

2. 1° Son titre est complété par les mots : « et communautés hospitalières de territoire » ;

3. 2° Le titre des sections I à III est complété par les mots : « des syndicats interhospitaliers » ;

4. 3° Le chapitre est complété par une section IV ainsi rédigée :

5. « Section IV

6. « Communautés hospitalières de territoire

7. « Art.R. 6132-28.-I. ― Lorsqu'une convention de communauté hospitalière de territoire prévoit la cession avec ou sans modification du lieu d'implantation d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, ou lorsqu'elle prévoit une telle modification sans cession, une demande de modification ou de confirmation de l'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé.

8. « Cette demande est assortie d'un dossier comprenant :

9. « 1° La convention de communauté hospitalière de territoire dans le cadre de laquelle elle s'inscrit ;

10. « 2° Les pièces énumérées aux e et f du 1° et aux b et c du 3° de l'article R. 6122-32-1 ;

11. « 3° Celles mentionnées au 4° de cet article, sauf si le demandeur déclare reprendre à son compte les conditions d'évaluation auxquelles il s'était précédemment engagé ou celles auxquelles s'était engagé le titulaire de l'autorisation, s'il est différent ;

12. « 4° Les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels nécessaires aux activités ou équipements repris ou déplacés.

13. « II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est pas requis.

14. « III. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut rejeter la demande que si le dossier présenté fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application de l'article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation considérée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R6132-28
    Divisions : Chapitre II : Syndicats interhospitaliers et communautés hospitalières de territoire ; Section 1 : Conseil d'administration des syndicats interhospitaliers ; Section 2 : Bureau des syndicats interhospitaliers ; Section 3 : Commission médicale d'établissement des syndicats interhospitaliers ; Section 4 : Communautés hospitalières de territoire

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022156454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.