Décret du 8 décembre 1936 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 décembre 1936.

TexteDécret du 8 décembre 1936
IdentifiantLEGIARTI000022163287
Texte parentLEGITEXT000022163283
Référencearticle 2 du décret du 8 décembre 1936 (version du 11 décembre 1936)Légifrance →

1. Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Néac devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cabernets, bouchet, malbec ou pressac, merlot.

2. A partir de la récolte 1961, tout producteur de vin de l'appellation définie par le présent décret possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée et contenant des hybrides ne pourra revendiquer le droit à cette appellation.

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