1. Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Néac devront provenir de moûts contenant, avant tout enrichissement, au minimum 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, 10° 5 d'alcool.
Décret du 8 décembre 1936 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1936.
TexteDécret du 8 décembre 1936
IdentifiantLEGIARTI000022163288
Texte parentLEGITEXT000022163283
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