1. Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée Néac, ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention appellation contrôlée en caractères très apparents.
Décret du 8 décembre 1936 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1936.
TexteDécret du 8 décembre 1936
IdentifiantLEGIARTI000022163377
Texte parentLEGITEXT000022163283
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