1. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée Néac , alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (code de la consommation, articles L. 213-1 et L. 213-2 ; code de la consommation, article L. 115-16 ; décret du 19 août 1921, article 13) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.
Décret du 8 décembre 1936 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1936.
TexteDécret du 8 décembre 1936
IdentifiantLEGIARTI000022163381
Texte parentLEGITEXT000022163283
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