Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 7 mai 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.

TexteDécret n°2010-455 du 4 mai 2010
RattachementTITRE II : CONFORMITE AUX EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE
IdentifiantLEGIARTI000022177328
Texte parentLEGITEXT000022177302
Référencearticle 11 du décret n°2010-455 du 4 mai 2010 (version du 7 mai 2010)Légifrance →

1. Lorsque, lors d'un audit réalisé par l'un des organismes habilités visés à l'article 15 en application des procédures d'évaluation de la conformité, celui-ci conclut au défaut de respect par le produit des règles techniques applicables, à une mauvaise application du système de qualité ou à son obsolescence, il prend les mesures qui s'imposent en fonction des défauts constatés et informe le ministre chargé de la sécurité industrielle.

2. Les mesures susvisées peuvent consister notamment en une augmentation de la fréquence de prélèvement d'échantillons, des visites inopinées, le retrait de l'approbation du système de qualité ou l'annulation du document attestant la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité.

3. La décision est prise après que le titulaire de ce document a été appelé à présenter ses observations.

4. Dans le cas d'une décision consécutive au défaut de respect des règles techniques applicables, l'organisme habilité informe de sa décision le ministre chargé de la sécurité industrielle et les autres organismes visés au premier alinéa de l'article 15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022177328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.