Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 7 mai 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.

TexteDécret n°2010-455 du 4 mai 2010
RattachementTITRE III : ORGANISMES HABILITES
IdentifiantLEGIARTI000022177346
Texte parentLEGITEXT000022177302
Référencearticle 15 du décret n°2010-455 du 4 mai 2010 (version du 7 mai 2010)Légifrance →

1. L'évaluation de la conformité d'un produit aux exigences essentielles de sécurité est demandée par le fabricant à l'un des organismes figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de la directive 93/15/CEE du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ou de la directive 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne ou sur le site internet de la Commission européenne.

2. Ces organismes, lorsqu'ils n'ont pas été habilités dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sont habilités et contrôlés par le ministre chargé de la sécurité industrielle, dans les conditions et selon les modalités et critères qu'il fixe par arrêté. Cet arrêté précise par ailleurs le contenu du dossier qui lui est adressé en vue de cette habilitation.

3. L'habilitation peut être délivrée pour une durée limitée.

4. Elle précise le champ des missions et produits pour lequel l'organisme est habilité et attribue à chacun d'eux un numéro d'identification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022177346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.