1. Tout organisme habilité doit, dans un délai d'un an à compter de la date de l'habilitation mentionnée à l'article 15, être accrédité au titre des normes pertinentes dans les séries NF EN ISO 45000 et NF EN ISO 17000 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire d'un accord conclu dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Le défaut d'accréditation entraîne le retrait de l'habilitation.
Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 7 mai 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.
TexteDécret n°2010-455 du 4 mai 2010
RattachementTITRE III : ORGANISMES HABILITES
IdentifiantLEGIARTI000022177348
Texte parentLEGITEXT000022177302
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