Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.

TexteDécret n°2010-455 du 4 mai 2010
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000022177322
Texte parentLEGITEXT000022177302
Référencearticle 2 du décret n°2010-455 du 4 mai 2010 (version du 4 juillet 2010)Légifrance →

1. Au sens du présent décret, on entend par :

2. ― « artifice de divertissement » : un article pyrotechnique destiné au divertissement ;

3. ― « article pyrotechnique destiné au théâtre » : un article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue ;

4. ― « article pyrotechnique destiné aux véhicules » : des composants de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d'autres dispositifs.

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