1. Lorsqu'un organisme habilité a recours à d'autres organismes ou laboratoires dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article 9, ces derniers laissent libre accès à leurs installations, à des fins de contrôle, aux agents du premier.
Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 7 mai 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.
TexteDécret n°2010-455 du 4 mai 2010
RattachementTITRE III : ORGANISMES HABILITES
IdentifiantLEGIARTI000022177356
Texte parentLEGITEXT000022177302
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