Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 7 mai 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.

TexteDécret n°2010-455 du 4 mai 2010
RattachementTITRE III : ORGANISMES HABILITES
IdentifiantLEGIARTI000022177358
Texte parentLEGITEXT000022177302
Référencearticle 21 du décret n°2010-455 du 4 mai 2010 (version du 7 mai 2010)Légifrance →

1. L'habilitation peut être suspendue ou retirée, partiellement ou totalement, par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle, en cas de manquement constaté aux dispositions du présent décret ou des textes pris pour son application, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois.

2. En cas de suspension ou de retrait d'habilitation, les documents délivrés par l'organisme attestant la conformité de produits demeurent valides sauf si l'existence d'un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établi.

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