Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 5 juillet 2028.

TexteDécret n°2010-455 du 4 mai 2010
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022177383
Texte parentLEGITEXT000022177302
Référencearticle 34 du décret n°2010-455 du 4 mai 2010 (version du 4 juillet 2010)Légifrance →

1. Les artifices de divertissement pour lesquels un agrément est demandé sont, pour les besoins de celui-ci, classés dans les groupes définis ci-après :

2. a) Groupe K4 : artifices dont l'utilisation ne peut être effectuée que par des personnes possédant les connaissances particulières requises définies à l'article 28 ou sous le contrôle direct de ces personnes.

3. b) Groupe K3 : artifices dont la mise en œuvre peut être effectuée sans risque par des personnes ne possédant pas les connaissances particulières requises exigées pour les artifices du groupe K4, à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans un mode d'emploi.

4. c) Groupe K2 : artifices dont la mise en œuvre exige seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice d'emploi.

5. d) Groupe K1 : artifices qui ne présentent qu'un risque mineur et qui ne peuvent être mis à disposition sur le marché qu'aux personnes dont l'âge est supérieur à 12 ans.

6. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022177383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.